![]() |
||
| Deutsch | ||
|
Le droit pénal des mineurs suisse et la Juridiction pénale des mineurs Que faut-il entendre par là ? Si un mineur est identifié comme l’auteur d’une ou de plusieurs infractions, une procédure pénale est ouverte et l'autorité pénale des mineurs procède non seulement à l'établissement de l'état de faits, mais aussi – au besoin avec le concours de spécialistes – à une enquête détaillée sur la personne du mineur, sur sa situation personnelle, familiale, scolaire, professionnelle et extraprofessionnelle. Puis, elle détermine si des mesures éducatives, thérapeutiques ou de prise en charge à son égard sont nécessaires. Si tel est le cas, l'autorité pénale des mineurs ordonne une mesure de protection (surveillance, prise en charge personnelle, traitement ambulatoire ou institutionnel). Dans le cas contraire, elle prononce une peine à l’encontre du mineur (privation de liberté jusqu'à un an, exceptionnellement jusqu’à quatre ans ; amende avec sursis, sursis partiel ou sans sursis ; prestation personnelle ; ou réprimande). Lorsque l’infraction a été commise de manière coupable, toute mesure de protection est accompagnée d’une peine (introduction du système dualiste). Il s’agit donc d’une sanction sur mesure (Täterstrafrecht ou droit pénal ajusté à l'auteur), dont le but est avant tout éducatif et préventif ; elle se rapporte spécifiquement à l’individu en question ; elle ne dépend pas d'un tarif et n'est pas directement liée à l'infraction. L'autorité pénale des mineurs peut renoncer à prononcer une peine, si celle-ci risque de compromettre l’objectif visé par une mesure de protection, si la culpabilité du mineur et les conséquences de l’acte sont peu importants, si le mineur a déjà été sanctionné par d'autres voies, s’il est gravement affecté par les conséquences de son acte, s'il a réparé le dommage dans la mesure de ses moyens ou si l'infraction remonte déjà à un certain temps. Désormais, il est en outre possible d’engager une procédure de médiation. Si celle-ci s’avère fructueuse, la procédure pénale prend définitivement fin. Les mineurs âgés de 10 à 18 ans sont soumis au droit pénal des mineurs. Les amendes et privations de liberté peuvent toutefois uniquement être prononcées lorsque les mineurs concernés sont âgés de 15 ans révolus au moment des faits. Toutes les mesures de protection prennent fin au plus tard lorsqu’ils atteignent l’âge de 22 ans. Ce système assure une prise en charge prompte de la personne mise en cause, qui peut par ailleurs compter sur une décision tenant compte de son âge et visant un effet éducatif (mesure de protection, peine ou renonciation à toute sanction). Des autorités spécialisées, telles que les avocats de mineurs, les juges pour mineurs ou le Tribunal des mineurs, appliquent le droit pénal des mineurs, aussi bien lors de l'établissement des faits et de l'enquête sur l'individu que lors du jugement et de l’exécution de la mesure de protection ou de la peine. La désignation de l'autorité pénale des mineurs et le déroulement de la procédure relèvent encore, jusqu’au 31 décembre 2009, de la compétence cantonale et peuvent ainsi varier, du point de vue de la forme, d'un canton à l'autre. En revanche, toutes les autorités pénales des mineurs – qu’il s’agisse de juges pour mineurs ou d’avocats de mineurs – appliquent le droit pénal des mineurs suisse de façon uniforme quant au fond. Aujourd’hui déjà, la loi régissant la condition pénale des mineurs prévoit du reste différents principes de procédure (p. ex. défense obligatoire, voies de recours) et garantit ainsi l’application de normes minimales. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||